Initiativtext Französisch

« Les citoyennes et citoyens du canton de Berne formulent, en vertu de l’article 58 de la Constitution bernoise et des articles 140 ss de la loi cantonale sur les droits politiques du 5 juin 2012, la demande suivante : »

La loi sur l’école obligatoire du canton de Berne du 19 mars 1992
(LEO ; RSB 432.210) est modifiée comme suit :
Art. 12
Al. 1 (nouveau) Dans les plans d’études destinés aux établissements germanophones de la scolarité obligatoire, le Conseil-exécutif définit les disciplines, les objectifs et les contenus d’enseignement dans le cadre des articles 9 à 11.
Al. 4 (nouveau) Le Conseil-exécutif et le Grand Conseil sont compétents pour édicter et introduire les plans d’études et les parties de plans d’études. Ces plans ou parties de plans d'études requièrent pour leur application l’approbation du Grand Conseil. L'arrêté du Grand Conseil est soumis à la votation facultative. L’introduction de modifications de plans d’études ou de parties de plans d’études d'une importance mineure est de la seule compétence du Conseil-exécutif.
Al. 5 (nouveau) Les accords intercantonaux concernant les plans d’études ou parties de plans d’études doivent être approuvés par le Grand Conseil, à l’exception des accords dénonçables à court terme d'une importance mineure. L'arrêté du Grand Conseil est soumis à la votation facultative.
Art. 12a
Al. 3 (nouveau) Le Conseil-exécutif et le Grand Conseil sont compétents pour édicter et introduire les parties de plans d’études. Ces dernières requièrent pour leur application l’approbation du Grand Conseil. L'arrêté du Grand Conseil est soumis à la votation facultative. L’introduction de modifications de parties de plans d’études d'une importance mineure est de la seule compétence du Conseil-exécutif.
Al. 4 (nouveau) Les accords intercantonaux concernant les plans d’études ou parties de plans d’études doivent être approuvés par le Grand Conseil, à l’exception des accords dénonçables à court terme d'une importance mineure. L'arrêté du Grand Conseil est soumis à la votation facultative.
Art. 74
Al. 2 (nouveau) Il peut déléguer à la Direction de l’instruction publique tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par l’article 17, alinéa 3, l’article 25, alinéa 3, l’article 26, alinéas 3 et 4, l’article 27, alinéa 6, l’article 46, alinéa 4, l’article 46a, alinéa 3, l’article 47, alinéas 3 et 4, l’article 49a, alinéa 6, l’article 49f, alinéa 1, l’article 54, alinéa 2 ainsi que l’article 61, alinéa 7.
Entrée en vigueur :
Les articles 12, 12a et 74, alinéa 2 de la loi sur l’école obligatoire du 19 mars 1992 (LEO ; RSB 432.210) entrent en vigueur dès leur approbation par le peuple.
Dispositions transitoires concernant la modification de l’article 12 de la loi sur l’école obligatoire du 19 mars 1992 (LEO ; RSB 432.210), Plans d’études pour les établissements germanophones de la scolarité obligatoire :
Les plans d’études et parties de plans d’études édictés avant l’entrée en vigueur des modifications de l’art. 12 LEO qui entrent en vigueur après le 1er janvier 2017 et qui ne sont pas d'une importance mineure requièrent l’approbation a posteriori du Grand Conseil. Les arrêtés correspondants du Grand Conseil sont soumis à la votation facultative.

Début du délai de récolte de signatures : 21 janvier 2016 Fin du délai de récolte de signatures : 21 juillet 2016 Délai de dépôt à la Chancellerie d’Etat : 22 août 2016