« Les citoyennes et
citoyens du canton de Berne formulent, en vertu de l’article 58 de la
Constitution bernoise et des articles 140 ss de la loi cantonale sur les droits
politiques du 5 juin 2012, la demande suivante : »
La
loi sur l’école obligatoire du canton de Berne du 19 mars 1992
(LEO
; RSB 432.210) est modifiée comme suit :
Art. 12
Al. 1
(nouveau) Dans les plans d’études
destinés aux établissements germanophones de la scolarité obligatoire, le
Conseil-exécutif définit les disciplines, les objectifs et les contenus d’enseignement
dans le cadre des articles 9 à 11.
Al. 4
(nouveau) Le Conseil-exécutif
et le Grand Conseil sont compétents pour édicter et introduire les plans d’études
et les parties de plans d’études. Ces plans ou parties de plans d'études
requièrent pour leur application l’approbation du Grand Conseil. L'arrêté du
Grand Conseil est soumis à la votation facultative. L’introduction de
modifications de plans d’études ou de parties de plans d’études d'une
importance mineure est de la seule compétence du Conseil-exécutif.
Al. 5
(nouveau) Les accords
intercantonaux concernant les plans d’études ou parties de plans d’études
doivent être approuvés par le Grand Conseil, à l’exception des accords
dénonçables à court terme d'une importance mineure. L'arrêté du Grand Conseil
est soumis à la votation facultative.
Art. 12a
Al. 3
(nouveau) Le Conseil-exécutif
et le Grand Conseil sont compétents pour édicter et introduire les parties de
plans d’études. Ces dernières requièrent pour leur application l’approbation du
Grand Conseil. L'arrêté du Grand Conseil est soumis à la votation facultative.
L’introduction de modifications de parties de plans d’études d'une importance
mineure est de la seule compétence du Conseil-exécutif.
Al. 4
(nouveau) Les accords intercantonaux
concernant les plans d’études ou parties de plans d’études doivent être
approuvés par le Grand Conseil, à l’exception des accords dénonçables à court
terme d'une importance mineure. L'arrêté du Grand Conseil est soumis à la
votation facultative.
Art. 74
Al. 2
(nouveau) Il peut déléguer à la
Direction de l’instruction publique tout ou partie des compétences qui lui sont
attribuées par l’article 17, alinéa 3, l’article 25, alinéa 3, l’article 26,
alinéas 3 et 4, l’article 27, alinéa 6, l’article 46, alinéa 4, l’article 46a,
alinéa 3, l’article 47, alinéas 3 et 4, l’article 49a, alinéa 6, l’article 49f,
alinéa 1, l’article 54, alinéa 2 ainsi que l’article 61, alinéa 7.
Entrée en
vigueur :
Les articles 12, 12a
et 74, alinéa 2 de la loi sur l’école obligatoire du 19 mars 1992 (LEO ; RSB
432.210) entrent en vigueur dès leur approbation par le peuple.
Dispositions
transitoires concernant la modification de l’article 12 de la loi sur l’école
obligatoire du 19 mars 1992 (LEO ; RSB 432.210), Plans d’études pour les
établissements germanophones de la scolarité obligatoire :
Les plans d’études et
parties de plans d’études édictés avant l’entrée en vigueur des modifications
de l’art. 12 LEO qui entrent en vigueur après le 1er janvier 2017 et qui ne
sont pas d'une importance mineure requièrent l’approbation a posteriori du
Grand Conseil. Les arrêtés correspondants du Grand Conseil sont soumis à la votation
facultative.
Début du
délai de récolte de signatures : 21 janvier 2016 Fin du délai de récolte de signatures
: 21 juillet 2016 Délai de dépôt à la Chancellerie d’Etat : 22 août 2016